M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
34. La Fédération opère un programme annuel de gestion des pondoirs en commun qui permet à certains titulaires de quota de faire produire leur quota dans le pondoir d’un autre titulaire à certaines conditions.
Nul ne peut produire ou faire produire un quota dans un pondoir en commun autrement que conformément aux dispositions de la présente sous-section et après l’approbation de la Fédération conformément à l’article 40.
Décision 9103, a. 34; Décision 9445, a. 4; Décision 10591, a. 7.
34. La Fédération opère un programme annuel de gestion des pondoirs en commun qui permet à certains titulaires de quota de faire produire leur quota dans le pondoir d’un autre producteur à certaines conditions.
Nul ne peut produire ou faire produire un quota dans un pondoir en commun autrement que conformément aux dispositions de la présente sous-section.
Décision 9103, a. 34; Décision 9445, a. 4.